Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
60. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 11, à l’article 12 ou 13, au paragraphe 2 de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 26, 31 ou 38, au paragraphe 2 de l’article 42 ou au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 43.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de le soumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage, selon la fréquence prévue par l’autorisation;
2°  de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément à l’article 18;
3°  de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faire analyser ceux-ci, conformément à l’article 33;
4°  de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;
5°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premier alinéa de l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 843-2001, a. 60; D. 665-2013, a. 4; N.I. 2019-12-01.
60. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 11, à l’article 12 ou 13, au paragraphe 2 de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 26, 31 ou 38, au paragraphe 2 de l’article 42 ou au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 43.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de le soumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage, selon la fréquence convenue lors de la délivrance du certificat d’autorisation;
2°  de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément à l’article 18;
3°  de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faire analyser ceux-ci, conformément à l’article 33;
4°  de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;
5°  de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premier alinéa de l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 843-2001, a. 60; D. 665-2013, a. 4.
60. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 11 à 13, 22, 38 et 47 rend l’exploitant de l’installation passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 10 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 25 000 $ à 500 000 $.
D. 843-2001, a. 60.